M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
44. (Abrogé).
D. 1042-2000, a. 44; D. 1065-2015, a. 25.
44. Le coût minimum des travaux que doit effectuer le titulaire d’un permis de recherche de substances minérales de surface sur le territoire qui en fait l’objet, en application de l’article 137 de la Loi, est de 3 000 $.
D. 1042-2000, a. 44.